J.O. Numéro 143 du 22 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09906

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Décret no 2001-534 du 21 juin 2001 relatif à la société Air France et modifiant le code de l'aviation civile


NOR : EQUX0100066D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, notamment le titre IV du livre III dans sa rédaction issue de la loi no 2001-5 du 4 janvier 2001 relative à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat et portant modification du code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article R. 342-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 342-1. - I. - Le conseil d'administration de la société Air France comprend vingt et un membres :
« 1o Six représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile :
« a) Un sur proposition du Premier ministre ;
« b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
« c) Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
« d) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
« e) Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
« 2o Cinq personnalités choisies conformément aux dispositions de l'article L. 342-3, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;
« 3o Deux représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
« 4o Deux représentants des salariés actionnaires désignés, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale, sur proposition, respectivement, d'une section comprenant les salariés actionnaires ayant le statut de personnel navigant technique et d'une section comprenant les autres salariés actionnaires, sous réserve que chacune de ces deux catégories de salariés actionnaires détienne plus de 2 % du capital social de la société Air France ; si ce seuil n'est pas atteint, le représentant au conseil d'administration de la catégorie concernée est remplacé par un représentant des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désigné par l'assemblée générale des actionnaires.
« Les modalités techniques d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;
« 5o Six représentants des salariés élus par les salariés de la société Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
« a) Un élu par le personnel navigant technique ;
« b) Un élu par le personnel navigant commercial ;
« c) Quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
« Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
« II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
« Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
« III. - Un censeur, désigné pour cinq ans par l'assemblée générale des actionnaires, siège au conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être mis fin à tout moment à ses fonctions dans les mêmes conditions. »


Art. 2. - Le conseil d'administration de la société Air France reste en fonctions dans sa composition antérieure à la date de publication du présent décret, jusqu'à la première réunion du conseil qui se tiendra dans la composition résultant de l'application de l'article 1er du présent décret.


Art. 3. - L'article R. 342-5 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 342-5. - Le contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile sur la société Air France, prévu à l'article L. 342-1, est exercé par le directeur général de l'aviation civile et par le directeur des transports aériens qui siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration d'Air France, en qualité respectivement de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint. Ils peuvent se faire communiquer, à cet effet, toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. »


Art. 4. - L'article R. 342-13 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 342-13. - Le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ne s'applique pas à la société Air France.
« Le conseil d'administration soumet le statut du personnel à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est considérée comme acquise de plein droit. »


Art. 5. - Les articles R. 341-1, R. 342-9, R. 342-10, R. 342-11 et R. 342-15 du code de l'aviation civile sont abrogés.


Art. 6. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.


Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine